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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 23g Exigences essentielles

1 Lor­sque les sous-sys­tèmes ou les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité sont con­stru­its ou fab­riqués con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux normes tech­niques, ils sont sup­posés sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

2 Quiconque souhaite mettre en ex­ploit­a­tion des sous-sys­tèmes ou mettre sur le marché des con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité qui ne sont pas con­formes aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques ou aux normes tech­niques doit pouvoir prouver que les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­m­plies d’une autre man­ière.