Loi fédérale
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Art. 23i Surveillance du marché
1 L’OFT exerce une surveillance en fonction des risques pour vérifier que les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité mis sur le marché répondent aux exigences essentielles. 2 Les organes de contrôle de l’OFT peuvent:
3 L’OFT peut exiger que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières lui fournisse, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de constituants d’interopérabilité désignés avec précision.184 4 Pour le surplus, les compétences de l’OFT sont régies par l’art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits185. 183 Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). 184 Nouvelle teneur selon le ch. I 28 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). |