Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 23j Évaluation de la conformité

1 La preuve qu’un sous-sys­tème ou un con­stitu­ant d’in­teropér­ab­il­ité ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles doit être fournie au moy­en:

a.
d’une déclar­a­tion de con­trôle ou d’une déclar­a­tion de con­form­ité ou d’aptitude à l’em­ploi délivrée par le fab­ric­ant ou son man­dataire, et
b.
d’une at­test­a­tion de con­form­ité délivrée par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ou par un or­gan­isme désigné.186

2 Les ser­vices d’évalu­ation de la con­form­ité doivent:

a.
soit être ac­crédités en Suisse et dis­poser d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile;
b.187
soit être nom­més par un État membre de l’UE.

3 Les at­test­a­tions de con­form­ité ét­ablies par des ser­vices d’évalu­ation de la con­form­ité étrangers sont re­con­nues lor­squ’un ac­cord de droit in­ter­na­tion­al le pré­voit.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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