Loi fédérale
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Art. 23j Évaluation de la conformité
1 La preuve qu’un sous-système ou un constituant d’interopérabilité répond aux exigences essentielles doit être fournie au moyen:
2 Les services d’évaluation de la conformité doivent:
3 Les attestations de conformité établies par des services d’évaluation de la conformité étrangers sont reconnues lorsqu’un accord de droit international le prévoit. 186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |