Loi fédérale
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Art. 23l Traitement des données
1 L’OFT est habilité à recenser auprès des entreprises ferroviaires les données pertinentes pour l’interopérabilité, à les traiter et à les publier. 2 Il peut échanger les données nécessaires à la sécurité de l’exploitation de véhicules interopérables avec l’ERA et les autorités compétentes en matière de sécurité de pays étrangers.188 188 Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |