Loi fédérale
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Art. 26 Modifications aux croisements existants 193
1 Lorsqu’un passage à niveau doit être remplacé par un passage inférieur ou supérieur ou supprimé par suite du déplacement de la route, les frais de toutes les modifications des installations ferroviaires et routières seront supportés par:
2 Dans tous les autres cas de changements apportés à un croisement, y compris l’adaptation et le perfectionnement des installations de sécurité, l’entreprise de chemin de fer et le propriétaire de la route se répartiront les frais découlant de l’ensemble des modifications aux installations ferroviaires ou routières dans la mesure où elles sont dues au développement du trafic empruntant l’un ou l’autre des moyens de communication. 3 L’art. 25, al. 2, est applicable. 193 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 194 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). BGE
98 IB 477 () from 13. Oktober 1972
Regeste: Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG). Unterstellung unter das Plangenehmigungsverfahren. 1. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 1). 2. Bauvorhaben Dritter, die sich als solche nicht direkt auf Bahnanlagen und Bahnverkehr auswirken können, unterliegen dem Plangenehmigungsverfahren nach Art. 18 EBG nicht. (Erw. 3). |