Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 27 Participation à raison des avantages

1 Dans tous les cas, chacune des parties dev­ra par­ti­ciper aux frais dans la mesure où elle re­tire des av­ant­ages de la modi­fic­a­tion des in­stall­a­tions.

2 Si l’une des parties présente des ex­i­gences spé­ciales dans l’in­térêt de l’améli­or­a­tion dur­able de ses pro­pres in­stall­a­tions ou de leur amén­age­ment ultérieur, elle dev­ra sup­port­er seule les frais qui en dé­cou­lent au point de croise­ment.

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