Loi fédérale
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Art. 27 Participation à raison des avantages
1 Dans tous les cas, chacune des parties devra participer aux frais dans la mesure où elle retire des avantages de la modification des installations. 2 Si l’une des parties présente des exigences spéciales dans l’intérêt de l’amélioration durable de ses propres installations ou de leur aménagement ultérieur, elle devra supporter seule les frais qui en découlent au point de croisement. |