1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 31Croisements avec d’autres installations
1 L’art. 24 s’applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues.
2 Les frais de construction, d’entretien et de renouvellement dus à l’aménagement d’un nouveau croisement ou à la modification d’un croisement existant, de même que les frais causés par des mesures temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux. L’entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l’usage du domaine ferroviaire nécessaire à l’établissement des installations privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s’appliquent par analogie aux croisements avec les installations publiques.
3 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d’installations électriques.