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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 31 Croisements avec d’autres installations

1 L’art. 24 s’ap­plique par ana­lo­gie aux croise­ments des chemins de fer avec les eaux pub­liques ou privées, les in­stall­a­tions de trans­mis­sion ou de téléphérage, les con­duites et can­al­isa­tions et les autres in­stall­a­tions ana­logues.

2 Les frais de con­struc­tion, d’en­tre­tien et de ren­ou­velle­ment dus à l’amén­age­ment d’un nou­veau croise­ment ou à la modi­fic­a­tion d’un croise­ment existant, de même que les frais causés par des mesur­es tem­po­raires ou per­man­entes des­tinées à éviter des dom­mages au lieu du croise­ment, sont à la charge de ce­lui qui en­tre­prend les travaux. L’en­tre­prise de chemin de fer peut réclamer une in­dem­nité équit­able pour l’us­age du do­maine fer­rovi­aire né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment des in­stall­a­tions privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux croise­ments avec les in­stall­a­tions pub­liques.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la ren­contre d’in­stall­a­tions élec­triques.