Loi fédérale
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Art. 33 Gares de raccordement 198
1 Lorsque des infrastructures de plusieurs entreprises ferroviaires ont le même écartement et les mêmes normes techniques et qu’elles se rencontrent, les entreprises désignent qui construit et exploite le nœud ferroviaire. 2 La limite de propriété et d’exploitation entre les infrastructures des deux entreprises se situe en règle générale en dehors du nœud ferroviaire proprement dit. Les entreprises concernées la placent de manière qu’il soit possible de délimiter clairement les responsabilités. 3 La construction et l’exploitation du nœud ferroviaire ne doivent pas désavantager le trafic en provenance ou à destination de l’infrastructure adjacente par rapport au trafic en provenance ou à destination de l’infrastructure propre. 4 Les entreprises rédigent une convention sur les prestations réciproques pour l’exploitation du nœud ferroviaire et des tronçons adjacents. 198 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). |