Loi fédérale
|
Art. 37 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT 204
1 L’OFT peut confier des tâches d’ordre supérieur liées au transport ferroviaire ou à l’ensemble des transports publics (tâches systémiques) à des gestionnaires d’infrastructure ou à des tiers, si cette délégation de tâches permet d’augmenter l’efficience ou l’interopérabilité, de parvenir à des solutions uniformes pour la clientèle ou de garantir une évolution saine de la concurrence en matière de trafic ferroviaire. 2 L’OFT et ses mandataires règlent par écrit le contenu et l’ampleur de la tâche systémique. Ils fixent notamment:
3 L’OFT publie le contrat. L’art. 7 LTrans205 est applicable. 4 Les coûts non couverts planifiés pour l’exécution des tâches systémiques déléguées sont financés par le fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire206. 5 Les mandataires et toutes les entreprises concernées conviennent par écrit des tâches systémiques déléguées, du droit de regard et de la répartition des coûts. Les entreprises sont tenues de collaborer. Elles sont régulièrement informées et consultées de manière appropriée lors de la suite du développement. 6 Les mandataires garantissent l’exécution non discriminatoire des tâches systémiques qu’ils exécutent. 7 La délégation de tâches systémiques conformément à la présente disposition n’est pas considérée comme un marché public au sens de la LMP207. Elle n’est pas sujette à recours. 8 L’art. 9 LPD208 est applicable.209 204 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 209 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 61 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |