Loi fédérale
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Art. 38 ... 212213
1 L’entreprise qui constate ou cause une interruption de l’exploitation doit en aviser immédiatement les autres entreprises concernées et convenir avec elles des mesures à prendre. Sauf en cas de force majeure, le transport régulier des voyageurs doit être maintenu en détournant le trafic ou en recourant à d’autres moyens de transport. 1bis Le retrait de sillons attribués ne donne pas droit à des dommages-intérêts, dans la mesure où il est lié à la fermeture imprévisible d’un tronçon et qu’il a pour but l’exploitation optimale des capacités disponibles.214 2 Les chemins de fer qui assurent exclusivement ou principalement le service local des voyageurs ou qui, aux termes de leur concession, n’ont pas l’obligation d’assurer leur exploitation durant toute l’année ne sont pas tenus d’organiser un service de remplacement. Il en est de même pendant les suspensions de l’exploitation nécessitées par la révision obligatoire des installations. 212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). 213 Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 214 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687). |