Loi fédérale
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Art. 4 Système de gestion de la sécurité 13
1 Quiconque veut construire ou exploiter une infrastructure ferroviaire ou effectuer des transports ferroviaires doit disposer d’un système de gestion de la sécurité. 2 Le système de gestion de la sécurité doit être apte à garantir la sécurité de la construction et de l’exploitation de l’infrastructure ainsi que le déroulement du transport ferroviaire. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |