Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 40a Organisation 227

1 La Rail­Com est une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens de l’art. 57a LOGA228. Elle est in­dépend­ante et ses dé­cisions ne sont sub­or­don­nées à aucune dir­ect­ive du Con­seil fédéral ni des autor­ités ad­min­is­trat­ives. Sur le plan ad­min­is­trat­if, elle est rat­tachée au DE­TEC.

2 Le Con­seil fédéral nomme les cinq à sept membres qui con­stitu­ent la Rail­Com et il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent.

3 Les membres doivent être des ex­perts in­dépend­ants. Ils ne peuvent not­am­ment pas être des em­ployés d’en­tre­prises fer­rovi­aires, ni faire partie d’un des or­ganes de celles-ci, ni être liés à ces per­sonnes jur­idiques par un con­trat de presta­tion de ser­vices.

4 La Rail­Com édicte un règle­ment re­latif à son or­gan­isa­tion et à sa dir­ec­tion (règle­ment de ser­vice), sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

227 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

228 RS 172.010

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