1 La RailCom statue sur les litiges concernant:
a.
l’octroi de l’accès au réseau;
b.
les conventions d’accès au réseau;
c.
le calcul du prix du sillon;
d.
l’accès aux installations de transbordement du transport combiné et aux voies de raccordement cofinancées par la Confédération;
e.
l’exécution de tâches systémiques;
f.
le droit de participation visé à l’art. 37a.
2 Elle surveille:
a.
l’application des règles de priorité en cas normal et en cas de panne;
b.
l’application non discriminatoire des processus de conduite de l’exploitation;
c.
l’attribution non discriminatoire des sillons;
d.
l’accès non discriminatoire à l’infrastructure visée à l’art. 62, al. 1; les compétences de la commission de la concurrence en matière de litiges entre entreprises de transport ferroviaire sont réservées;
e.
l’exécution non discriminatoire des tâches systémiques, à moins que l’OFT exerce cette surveillance dans le cadre du mandat.
3 Elle observe l’évolution du marché ferroviaire dans l’optique d’un traitement non discriminatoire de tous les participants et d’une évolution saine de la concurrence.
4 Elle peut lancer d’office des enquêtes.
5 Elle coordonne ses activités avec les régulateurs étrangers. Elle peut échanger avec eux les informations et les données requises.
6 La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels232 n’est pas applicable au domaine de l’accès au réseau.
231 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 20161845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020, excepté l’al. 1, let. f, en vigueur à partir du 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).