Loi fédérale
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Art. 43 Transports militaires
1 Les entreprises de chemins de fer sont tenues, dans les limites de leur capacité, d’exécuter pour l’armée et l’administration militaire les transports ordonnés par les organes militaires compétents. Sont réservées les exceptions et restrictions décidées par le Conseil fédéral. 2 ...254 3 Si des mesures extraordinaires de sûreté doivent être prises pour l’exécution de transports militaires, les frais en seront à la charge de la Confédération. 254Abrogé par l’art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur les transports publics, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1974; FF 1983 II 187). |