Loi fédérale
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Art. 48b Programme de développement stratégique
1 L’infrastructure est aménagée progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique. 2 Le programme de développement stratégique est mis à jour à intervalles réguliers par la Confédération en concertation avec les cantons des différentes régions de planification et les entreprises ferroviaires concernées. 3 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’état d’avancement de l’aménagement, sur les modifications nécessaires du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue. |