1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 48bProgramme de développement stratégique
1 L’infrastructure est aménagée progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique.
2 Le programme de développement stratégique est mis à jour à intervalles réguliers par la Confédération en concertation avec les cantons des différentes régions de planification et les entreprises ferroviaires concernées.
3 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’état d’avancement de l’aménagement, sur les modifications nécessaires du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.