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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 48b Programme de développement stratégique

1 L’in­fra­struc­ture est amén­agée pro­gress­ive­ment dans le cadre d’un pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique.

2 Le pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique est mis à jour à in­ter­valles réguli­ers par la Con­fédéra­tion en con­cer­ta­tion avec les can­tons des différentes ré­gions de plani­fic­a­tion et les en­tre­prises fer­rovi­aires con­cernées.

3 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral présente à l’As­semblée fédérale un rap­port sur l’état d’avance­ment de l’amén­age­ment, sur les modi­fic­a­tions né­ces­saires du pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique et sur la prochaine étape d’amén­age­ment prévue.