Loi fédérale
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Art. 4a Tronçons frontaliers et lignes en zone frontalière 14
1 L’Office fédéral des transports (OFT) peut, sur les tronçons qui vont du dernier point d’exploitation en Suisse au premier point d’exploitation dans le pays voisin (tronçons frontaliers), autoriser l’application des prescriptions techniques et d’exploitation en vigueur dans les pays limitrophes. 2 Sur les tronçons frontaliers et sur les lignes en zone frontalière qui y sont raccordées, il peut reconnaître des agréments et certificats de sécurité étrangers. 14 Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |