Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession 30

1 Après avoir con­sulté les can­tons in­téressés, le Con­seil fédéral re­tire la con­ces­sion en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
l’en­tre­prise fer­rovi­aire manque grave­ment ou à plusieurs re­prises aux ob­lig­a­tions prévues par la loi ou par la con­ces­sion.

2 Après avoir con­sulté les can­tons in­téressés, il peut ré­voquer la con­ces­sion si des in­térêts pub­lics pré­pondérants le jus­ti­fi­ent, not­am­ment lor­squ’il s’agit de ré­pon­dre de man­ière économique et ap­pro­priée aux be­soins en matière de trans­ports; l’en­tre­prise fer­rovi­aire reçoit une in­dem­nité ap­pro­priée.

3 La con­ces­sion s’éteint dans les cas suivants:

a.
dans les délais im­partis par la con­ces­sion, la con­struc­tion n’est pas com­mencée, elle n’est pas achevée ou la mise en ex­ploit­a­tion n’a pas lieu;
b.
la con­ces­sion ar­rive à échéance;
c.
la Con­fédéra­tion la rachète;
d.
après avoir en­tendu les can­tons in­téressés, le Con­seil fédéral autor­ise le tit­u­laire à y ren­on­cer;
e.
en cas de li­quid­a­tion for­cée, l’en­tre­prise fer­rovi­aire ne peut, à une seconde en­chère, être ad­jugée au plus of­frant.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

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