1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 8Retrait, révocation et extinction de la concession 30
1 Après avoir consulté les cantons intéressés, le Conseil fédéral retire la concession en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:
a.
les conditions de l’octroi ne sont plus remplies;
b.
l’entreprise ferroviaire manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi ou par la concession.
2 Après avoir consulté les cantons intéressés, il peut révoquer la concession si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l’entreprise ferroviaire reçoit une indemnité appropriée.
3 La concession s’éteint dans les cas suivants:
a.
dans les délais impartis par la concession, la construction n’est pas commencée, elle n’est pas achevée ou la mise en exploitation n’a pas lieu;
b.
la concession arrive à échéance;
c.
la Confédération la rachète;
d.
après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral autorise le titulaire à y renoncer;
e.
en cas de liquidation forcée, l’entreprise ferroviaire ne peut, à une seconde enchère, être adjugée au plus offrant.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).