Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 81 Incapacité d’assurer le service 307

Quiconque n’est pas en état de fournir l’ef­fort physique et men­tal né­ces­saire parce qu’il est sous l’in­flu­ence de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour toute autre rais­on, est in­apte au ser­vice et ne peut pendant ce temps ex­er­cer aucune activ­ité im­pli­quant la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire.

307 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden