Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 82 Constatation de l’incapacité d’assurer le service 308

1 Les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire peuvent être sou­mises à un al­cootest.

2 Lor­sque la per­sonne con­cernée donne des signes d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice et que ceux-ci ne s’ex­pli­quent pas ou seule­ment parti­elle­ment par l’in­flu­ence de l’al­cool, elle peut être sou­mise à d’autres tests préal­ables, not­am­ment à des ana­lyses d’ur­ine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.309

3 Il y a lieu d’or­don­ner une prise de sang dans les cas suivants:

a.310
des signes d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice sont ap­par­ents;
b.
la per­sonne re­fuse de se sou­mettre à l’al­cootest, s’y sous­trait ou le fait échouer.

4 Lor­sque des rais­ons ma­jeures l’im­posent, la prise de sang peut être ef­fec­tuée contre la volonté de la per­sonne soupçon­née d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice. D’autres moy­ens de preuves sont réser­vés.311

308 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

309 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

310 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

311 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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