Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 85 Dispositions d’exécution

1 Le Con­seil fédéral:

a.313
déter­mine la con­cen­tra­tion d’al­cool dans le sang à partir de laquelle, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle à l’al­cool, l’in­ca­pactié d’as­surer le ser­vice aux ter­mes de l’art. 81 est présumée (état d’ébriété) et la con­cen­tra­tion à partir de laquelle elle est ca­ra­ctérisée;
b.314
peut déter­miner la con­cen­tra­tion d’autres sub­stances di­minu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice à partir de laquelle, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle, l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice aux ter­mes de l’art. 81 est présumée;
c.315
édicte des dis­pos­i­tions sur les tests préal­ables (art. 82, al. 2), la procé­dure à suivre pour l’al­cootest et la prise de sang, l’évalu­ation de ces tests et l’ex­a­men médic­al sup­plé­mentaire de la per­sonne présumée in­cap­able d’as­surer le ser­vice;
d.316
peut pre­scri­re que, pour con­stater une tox­icodépend­ance di­minu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice d’une per­sonne, les prélève­ments men­tion­nés à l’art. 82, al. 2 et 3, fas­sent l’ob­jet d’une ana­lyse;
e.
déter­mine les ex­i­gences per­son­nelles, tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes et les unités d’en­tre­prise désignées à l’art. 84, let. a.

2 Il défin­it les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire.

313 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

314 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

315 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

316 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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