1 Est puni d’une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière.
2 Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 17, al. 4) ou à son obligation d’annoncer (art. 14a, al. 1) ou de collaborer (art. 14a, al. 2).
3 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution ou aux prescriptions d’utilisation.
318 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).