1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
Art. 8aOctroi et renouvellement de l’agrément de sécurité 31
1 L’OFT octroie l’agrément de sécurité si le gestionnaire d’infrastructure dispose d’un système de gestion de la sécurité.
2 L’agrément de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé.
3 L’OFT peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de collaborer dans le domaine de l’octroi de l’agrément de sécurité pour les infrastructures transfrontalières.
31 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).