Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 8d Octroi et renouvellement de l’autorisation d’accès au réseau 38

1 L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau lor­sque l’en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle dis­pose d’une or­gan­isa­tion suf­f­is­ante de même que des con­nais­sances et de l’ex­péri­ence qui lui per­mettent de garantir une ex­ploit­a­tion sûre et fiable;
b.
elle dis­pose d’une ca­pa­cité fin­an­cière et d’une couver­ture d’as­sur­ance suf­f­is­antes;
c.
elle sat­is­fait aux ex­i­gences en matière d’hon­or­ab­il­ité s’ap­pli­quant aux re­spons­ables de la ges­tion;
d.
elle re­specte les dis­pos­i­tions du droit du trav­ail et les con­di­tions de trav­ail de la branche;
e.
elle a son siège en Suisse.

2 L’autor­isa­tion est oc­troyée pour dix ans au plus. Elle peut être ren­ou­velée.

3 Si la re­con­nais­sance ré­ciproque est conv­en­ue avec d’autres États, les autor­isa­tions oc­troyées par ces derniers sont égale­ment val­ables en Suisse.

38 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

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