Loi fédérale
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Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité 39
1 L’OFT octroie le certificat de sécurité si l’entreprise de transport ferroviaire dispose d’un système de gestion de la sécurité. 2 Le certificat de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé. 3 Le Conseil fédéral peut conclure une convention avec l’Union européenne (UE) sur la reconnaissance par la Suisse des certificats de sécurité octroyés par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA). 4 L’OFT règle avec l’ERA la collaboration dans le domaine de l’octroi de certificats de sécurité. 5 Il peut conclure avec les autorités compétentes des pays voisins des conventions de reconnaissance des certificats de sécurité sur les lignes en zone frontalière. 39 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). |