Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité 39

1 L’OFT oc­troie le cer­ti­ficat de sé­cur­ité si l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire dis­pose d’un sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité.

2 Le cer­ti­ficat de sé­cur­ité est oc­troyé pour cinq ans au max­im­um. Il peut être ren­ou­velé.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure une con­ven­tion avec l’Uni­on européenne (UE) sur la re­con­nais­sance par la Suisse des cer­ti­ficats de sé­cur­ité oc­troyés par l’Agence de l’Uni­on européenne pour les chemins de fer (ERA).

4 L’OFT règle avec l’ERA la col­lab­or­a­tion dans le do­maine de l’oc­troi de cer­ti­ficats de sé­cur­ité.

5 Il peut con­clure avec les autor­ités com­pétentes des pays voisins des con­ven­tions de re­con­nais­sance des cer­ti­ficats de sé­cur­ité sur les lignes en zone front­alière.

39 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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