Loi fédérale
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Art. 9a Octroi de l’accès au réseau 42
1 Le gestionnaire d’infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 2 et 3 ...44 4 Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l’accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l’espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d’accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L’entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.45 5 Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l’al. 4 n’est pas considéré comme une vente ni un transfert.46 6 Le Conseil fédéral définit les autres principes de l’accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d’autres États qui prévoient l’accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité.47 42 Introduit par ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). 44 Abrogés par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687) 45 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). 46 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). 47 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). |