Loi fédérale
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Art. 9c Prix du sillon 50
1 Les gestionnaires d’infrastructure ont le droit de percevoir une redevance pour l’utilisation de leur infrastructure (prix du sillon). 2 Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités de l’accès au réseau. Si elles ne parviennent pas à un accord, la Commission des chemins de fer (RailCom) statue. 3 Le prix du sillon est fixé de manière non discriminatoire. Il doit couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés normalement par l’utilisation d’un tronçon moderne; ces coûts sont calculés par l’OFT pour la catégorie de tronçon concernée. 4 Le prix du sillon prend en compte en particulier les différents coûts liés au réseau, l’impact des véhicules sur l’environnement, ainsi que la demande. 5 S’agissant du transport régulier de voyageurs, le prix du sillon doit couvrir les coûts marginaux calculés par l’OFT pour les diverses catégories de tronçon et la part des recettes déterminée par l’autorité concédante. 6 Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul du prix du sillon et en règle la publication. Lors de la définition de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes sur les lignes comparables et que les capacités ferroviaires soient exploitées de manière optimale. 50 Anciennement art. 9b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 809). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). |