Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 9k Organe de révision

1 Le Con­seil fédéral nomme l’or­gane de ré­vi­sion. Il peut le ré­voquer.

2 Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme re­l­at­ives à la ré­vi­sion or­din­aire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion et à l’or­gane de ré­vi­sion.

3 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie les comptes an­nuels. Il véri­fie égale­ment que les in­dic­a­tions du rap­port an­nuel re­l­at­ives à la con­form­ité de la ges­tion des risques avec les be­soins du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et celles re­l­at­ives au dévelop­pe­ment du per­son­nel cor­res­pond­ent à la réal­ité.

4 Il présente au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et au Con­seil fédéral un rap­port com­plet sur les ré­sultats de son con­trôle.

5 Le Con­seil fédéral peut de­mander des éclair­cisse­ments à l’or­gane de ré­vi­sion sur cer­tains points.

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