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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 9m Système d’information sur le personnel

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour gérer le per­son­nel.

2 Les don­nées sens­ibles suivantes peuvent être traitées dans le sys­tème:

a.
don­nées re­l­at­ives à l’état de santé en rap­port avec la ca­pa­cité de trav­ail;
b.
don­nées re­l­at­ives aux presta­tions, au po­ten­tiel et au dévelop­pe­ment per­son­nel et pro­fes­sion­nel;
c.
don­nées re­quises dans le cadre de la col­lab­or­a­tion à la mise en œuvre du droit des as­sur­ances so­ciales;
d.
act­es de procé­dure et dé­cisions des autor­ités ay­ant trait au trav­ail.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel;
b.
le traite­ment des don­nées, not­am­ment leur col­lecte, leur con­ser­va­tion, leur com­mu­nic­a­tion et leur de­struc­tion;
c.
les autor­isa­tions de traite­ment des don­nées;
d.
les catégor­ies de don­nées;
e.
la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.