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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 9o Financement

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons fin­ance ses activ­ités au moy­en:

a.
d’émolu­ments;
b.
d’in­dem­nités de la Con­fédéra­tion.

2 Les émolu­ments couvrent les coûts liés à l’ac­com­p­lisse­ment, par le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, des tâches visées à l’art. 9f. Ils sont fac­turés aux ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture pro­por­tion­nelle­ment aux sil­lons-kilo­mètres at­tribués sur les réseaux re­spec­tifs des­dits ges­tion­naires. Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments dans le cadre de l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)58.

3 Les in­dem­nités de la Con­fédéra­tion couvrent les coûts des tâches visées à l’art. 9v, al. 4.