Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 9q Comptabilité

1 Les comptes du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont ét­ab­lis de man­ière à présenter l’état réel de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2 Ils sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de régu­lar­ité de la compt­ab­il­ité, not­am­ment de l’im­port­ance, de l’uni­ver­sal­ité, de la clarté, de la per­man­ence des méthodes compt­ables et du produit brut.

3 Ils se fond­ent sur une norme générale­ment re­con­nue.

4 Les règles d’in­scrip­tion au bil­an et d’évalu­ation dé­coulant des prin­cipes compt­ables doivent être présentées en an­nexe au bil­an.

5 Les charges et les produits liés aux différentes activ­ités fin­ancées par des émolu­ments ou des in­dem­nités doivent ressortir de la compt­ab­il­ité.

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