Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 9w Procédure et protection juridique

1 La procé­dure et la pro­tec­tion jur­idique sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dé­cisions du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­cernant l’ac­cès au réseau sont sujettes à re­cours devant la Rail­Com. Les re­cours n’ont d’ef­fet sus­pensif que si la Rail­Com l’ac­corde d’of­fice ou sur de­mande de l’une des parties.

3 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est autor­isé, dans les do­maines qui relèvent de ses com­pétences, à dé­poser un re­cours contre les dé­cisions de la Rail­Com, d’autres autor­ités fédérales ou du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

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