Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances

du 28 juin 1967 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 6 Tâches particulières

Le Con­trôle fédéral des fin­ances a not­am­ment pour tâche:

a.
d’ex­am­iner l’en­semble de la ges­tion fin­an­cière lors de toutes les phases de l’ex­écu­tion du budget; il procède, par échan­til­lon­nage, à un con­trôle préal­able des en­gage­ments qui doivent être pris;
b.
d’ex­am­iner l’ét­ab­lisse­ment du compte d’État;
c.
de sur­veiller les con­trôles que doivent ef­fec­tuer les unités ad­min­is­trat­ives sur leurs crédits et la ges­tion des crédits d’en­gage­ments;
d.
de véri­fi­er les sys­tèmes de con­trôle in­terne;
e.
d’ex­am­iner par échan­til­lon­nage les or­don­nances de paiement ét­ablies par les unités ad­min­is­trat­ives;
f.
de con­trôler la ges­tion des unités ad­min­is­trat­ives, y com­pris véri­fi­er les compt­ab­il­ités et s’as­surer de la con­cord­ance des états de bi­ens avec la réal­ité;
g.
d’ex­am­iner l’adéqua­tion des prix ap­pli­qués par les mono­poles aux achats de la Con­fédéra­tion;
h.2
d’ex­am­iner la sé­cur­ité et la fonc­tion­nal­ité des ap­plic­a­tions in­form­atiques trait­ant des don­nées de nature fin­an­cière, not­am­ment l’ap­plic­a­tion des dir­ect­ives édictées par la Chan­celler­ie fédérale (ChF) et le sec­teur Trans­form­a­tion numérique et gouvernance de l’in­form­atique de la ChF;
i.
d’ex­er­cer des man­dats de con­trôle auprès d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.
j.3
d’ex­am­iner le cal­cul de la péréqua­tion des res­sources et de la com­pens­a­tion des charges au sens de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2003 sur la péréqua­tion fin­an­cière et la com­pens­a­tion des charges4 et les don­nées fournies à cet ef­fet par les can­tons et les ser­vices fédéraux con­cernés.
k.5

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1ermars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (réor­gan­isa­tion dans le do­maine de l’in­form­atique), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6077).
3 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
4 RS 613.2
5 In­troduite par l’art. 111 ch. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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