Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1

du 28 juin 1967 (État le 1 septembre 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 15 Relations de service

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances cor­res­pond dir­ecte­ment avec les Com­mis­sions des fin­ances et la Délég­a­tion des fin­ances des Chambres fédérales, le Con­seil fédéral, les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, les tribunaux fédéraux et les or­gan­isa­tions ou les per­sonnes ne fais­ant pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale mais sou­mises à sa sur­veil­lance fin­an­cière.48

2 Le Con­trôle fédéral des fin­ances fait part au chef du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances49 de toutes les af­faires qu’il traite dir­ecte­ment avec les chefs des autres dé­parte­ments, le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ou avec le Con­seil fédéral.

3 Lor­sque le Con­trôle fédéral des fin­ances con­state des an­om­alies ou des man­que­ments ay­ant une portée fon­da­mentale ou une im­port­ance fin­an­cière par­ticulière, il en in­forme, outre les ser­vices ad­min­is­trat­ifs in­téressés, le chef de dé­parte­ment re­spons­able et le chef du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances. Si les man­que­ments con­statés sont le fait d’une unité du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, le présid­ent de la Con­fédéra­tion ou, le cas échéant, le vice-présid­ent du Con­seil fédéral doit en être in­formé. Le Con­trôle fédéral des fin­ances en in­forme égale­ment la Délég­a­tion des fin­ances.50 S’il le juge op­por­tun, il en in­forme le Con­seil fédéral en lieu et place du chef du dé­parte­ment con­cerné.51 52

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

49Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

50 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

51 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

52In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1994 20; FF 1992 V 829833).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden