Loi fédérale
|
|
Art. 15 Relations de service
1 Le Contrôle fédéral des finances correspond directement avec les Commissions des finances et la Délégation des finances des Chambres fédérales, le Conseil fédéral, les unités administratives de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les organisations ou les personnes ne faisant pas partie de l’administration fédérale mais soumises à sa surveillance financière.48 2 Le Contrôle fédéral des finances fait part au chef du Département fédéral des finances49 de toutes les affaires qu’il traite directement avec les chefs des autres départements, le chancelier de la Confédération ou avec le Conseil fédéral. 3 Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anomalies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière, il en informe, outre les services administratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés sont le fait d’une unité du Département fédéral des finances, le président de la Confédération ou, le cas échéant, le vice-président du Conseil fédéral doit en être informé. Le Contrôle fédéral des finances en informe également la Délégation des finances.50 S’il le juge opportun, il en informe le Conseil fédéral en lieu et place du chef du département concerné.51 52 48Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). 49Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 50 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). 51 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). 52Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1994 20; FF 1992 V 829833). |
