Loi fédérale
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Art. 16 Limites de la surveillance de la Confédération
1 Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l’emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu’une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle. 2 Dans tous les autres cas, le Contrôle fédéral des finances peut, avec l’accord du gouvernement cantonal, contrôler l’emploi des prestations fédérales. 3 Le Contrôle fédéral des finances collabore en général avec les offices cantonaux de contrôle financier; il peut leur déléguer certaines tâches de vérification. 4 Les services administratifs cantonaux prêtent leur concours au Contrôle fédéral des finances dans l’exécution de ses vérifications. |
