Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1

du 28 juin 1967 (État le 1 septembre 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 16 Limites de la surveillance de la Confédération

1 Dans les lim­ites de ses at­tri­bu­tion, le Con­trôle fédéral des fin­ances véri­fie l’em­ploi des presta­tions fin­an­cières fédérales (sub­ven­tions, prêts, avances) auprès des can­tons qui en reçoivent, en tant qu’une loi ou un ar­rêté fédéral pré­voit ce con­trôle.

2 Dans tous les autres cas, le Con­trôle fédéral des fin­ances peut, avec l’ac­cord du gouverne­ment can­ton­al, con­trôler l’em­ploi des presta­tions fédérales.

3 Le Con­trôle fédéral des fin­ances col­labore en général avec les of­fices can­tonaux de con­trôle fin­an­ci­er; il peut leur déléguer cer­taines tâches de véri­fic­a­tion.

4 Les ser­vices ad­min­is­trat­ifs can­tonaux prêtent leur con­cours au Con­trôle fédéral des fin­ances dans l’ex­écu­tion de ses véri­fic­a­tions.

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