Loi fédérale
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Art. 17 Procédure
1 Si le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités lors des vérifications qu’il opère conformément à l’art. 16, al. 1, auprès des cantons ou des offices qui leur sont soumis, il en fait part au service fédéral compétent. Celui-ci traite l’affaire jusqu’à sa conclusion avec les services cantonaux. Dans les rapports entre le service fédéral compétent et le Contrôle fédéral des finances, les dispositions sur la procédure en cas de contestations (art. 12) sont applicables par analogie. 2 Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des irrégularités dans le cas de l’art. 16, al. 2, il en informe aussi bien le gouvernement cantonal que le service fédéral compétent et fait les propositions nécessaires. |
