Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1

du 28 juin 1967 (État le 1 septembre 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 17 Procédure

1 Si le Con­trôle fédéral des fin­ances con­state des ir­régu­lar­ités lors des véri­fic­a­tions qu’il opère con­formé­ment à l’art. 16, al. 1, auprès des can­tons ou des of­fices qui leur sont sou­mis, il en fait part au ser­vice fédéral com­pétent. Ce­lui-ci traite l’af­faire jusqu’à sa con­clu­sion avec les ser­vices can­tonaux. Dans les rap­ports entre le ser­vice fédéral com­pétent et le Con­trôle fédéral des fin­ances, les dis­pos­i­tions sur la procé­dure en cas de con­test­a­tions (art. 12) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Lor­sque le Con­trôle fédéral des fin­ances con­state des ir­régu­lar­ités dans le cas de l’art. 16, al. 2, il en in­forme aus­si bi­en le gouverne­ment can­ton­al que le ser­vice fédéral com­pétent et fait les pro­pos­i­tions né­ces­saires.

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