Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1

du 28 juin 1967 (État le 1 septembre 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 19 Réglementations particulières

1 Ne sont pas sou­mises à la sur­veil­lance du Con­trôle fédéral des fin­ances:

a.
la Banque na­tionale suisse;
b.
la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA), à l’ex­cep­tion de l’as­sur­ance milit­aire si sa ges­tion est trans­férée à la CNA.54

2 D’autres régle­ment­a­tions par­ticulières doivent être ex­pressé­ment prévues dans une loi.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 mars 2005 sur le trans­fert à la CNA de la ges­tion de l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

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