Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1

du 28 juin 1967 (État le 1 septembre 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 4 Autorisation de témoigner et de produire des pièces 15

Le dir­ec­teur du Con­trôle fédéral des fin­ances a qual­ité pour autor­iser le té­moignage et la pro­duc­tion des pièces of­fi­ci­elles dans une procé­dure ju­di­ci­aire. Il in­forme le chef du dé­parte­ment dans le ressort duquel l’af­faire est traitée cinq jours ouv­rables à l’avance.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897).

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