Loi fédérale
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Art. 4 Autorisation de témoigner et de produire des pièces 15
Le directeur du Contrôle fédéral des finances a qualité pour autoriser le témoignage et la production des pièces officielles dans une procédure judiciaire. Il informe le chef du département dans le ressort duquel l’affaire est traitée cinq jours ouvrables à l’avance. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20174883; FF 2016 6897). |
