Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1

du 28 juin 1967 (État le 1 septembre 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 5 Critères du contrôle financier 16

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances ex­erce la sur­veil­lance fin­an­cière selon les critères de la régu­lar­ité, de la légal­ité et de la rent­ab­il­ité.

2 Au titre des con­trôles de rent­ab­il­ité, il ex­am­ine:

a.
si les res­sources sont em­ployées de man­ière économe;
b.
si la re­la­tion entre coûts et util­ité est av­ant­ageuse;
c.
si les dépenses con­sen­ties ont l’ef­fet escompté.

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden