Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1

du 28 juin 1967 (État le 1 septembre 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 7 Expertises et consultations

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances par­ti­cipe à l’élab­or­a­tion de pre­scrip­tions sur les con­trôles et re­vi­sions, la compt­ab­il­ité, le ser­vice des paie­ments et les in­ventaires. Il donne son avis sur toutes les ques­tions qui touchent la sur­veil­lance fin­an­cière.

2 Il peut être fait ap­pel au Con­trôle fédéral des fin­ances lors des délibéra­tions des or­ganes char­gés de pré­parer le budget, d’ex­am­iner le compte d’État ou de statuer sur cer­taines de­mandes de crédit.

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