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Art. 20 Financement 22
1 Les investissements opérés en dehors du secteur de l’infrastructure sont financés par des prêts remboursables, intégralement rémunérés, accordés par la Confédération. D’entente avec l’Administration fédérale des finances, les CFF peuvent utiliser d’autres modalités de financement dans les cas où de telles modalités peuvent se révéler plus avantageuses. 2 Le Conseil fédéral fixe dans les objectifs stratégiques le montant maximal autorisé pour les emprunts auprès de la Confédération. 22 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). |