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Loi
sur les Chemins de fer fédéraux
(LCFF)

du 20 mars 1998 (Etat le 1 juillet 2020)er

Art. 6 Capital-actions

Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant du cap­it­al-ac­tions ain­si que l’es­pèce, la valeur nom­inale et le nombre des titres de par­ti­cip­a­tion.