Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 14 Utilisation des dossiers

Sous réserve de l’art. 13, al. 2, les ser­vices fédéraux par­ti­cipant à la procé­dure de no­ti­fic­a­tion ou d’autor­isa­tion de mise sur le marché ne peuvent util­iser les in­forma­tions et les pièces sou­mises par un no­ti­fi­ant dans l’in­térêt d’un autre no­ti­fi­ant qu’avec le con­sente­ment du premi­er. Le Con­seil fédéral fixe la durée de la pro­tec­tion et les dérog­a­tions, en ten­ant compte de la con­fid­en­ti­al­ité des in­form­a­tions.

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