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Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)
du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er
Art. 14Utilisation des dossiers
Sous réserve de l’art. 13, al. 2, les services fédéraux participant à la procédure de notification ou d’autorisation de mise sur le marché ne peuvent utiliser les informations et les pièces soumises par un notifiant dans l’intérêt d’un autre notifiant qu’avec le consentement du premier. Le Conseil fédéral fixe la durée de la protection et les dérogations, en tenant compte de la confidentialité des informations.