Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 16 Estimation des risques

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ef­fec­tue une es­tim­a­tion des risques, en col­lab­or­a­tion avec les or­ganes d’évalu­ation, afin de déter­miner les dangers que pré­sen­tent les sub­stances ou les pré­par­a­tions. A cet ef­fet, ces or­ganes peuvent ex­i­ger du no­ti­fi­ant qu’il fourn­isse des in­form­a­tions sup­plé­mentaires et procède au be­soin à des études com­plé­mentaires.

2 Doivent être sou­mises à une es­tim­a­tion des risques:

a.
les nou­velles sub­stances (art. 9);
b.
les sub­stances et les pré­par­a­tions sou­mises à une autor­isa­tion de mise sur le marché (art. 10 et 11);
c.
les sub­stances existantes qui sont réex­am­inées en vertu de l’art. 15, al. 2, let. b.

3 Se fond­ant sur l’es­tim­a­tion des risques, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut re­com­mand­er ou or­don­ner au no­ti­fi­ant, après l’avoir en­tendu, des mesur­es vis­ant à ré­duire les risques liés à l’util­isa­tion de la sub­stance ou de la pré­par­a­tion.

4 S’il n’ex­iste pas de mesur­es pro­pres à ré­duire les risques ou si les mesur­es ex­is­tantes ne per­mettent pas de les ré­duire suf­f­is­am­ment, les or­ganes com­pétents en­ta­ment la procé­dure né­ces­saire afin d’ad­apter les dis­pos­i­tions lé­gales.

5 L’es­tim­a­tion des risques est re­vue et, le cas échéant, cor­rigée lor­sque de nou­velles con­nais­sances sont dispon­ibles. Pour les produits biocides et les produits phytosani­taires, cette ré­vi­sion a lieu de sur­croît péri­od­ique­ment.

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