Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er

Art. 16 Estimation des risques

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ef­fec­tue une es­tim­a­tion des risques, en col­lab­or­a­tion avec les or­ganes d’évalu­ation, afin de déter­miner les dangers que pré­sen­tent les sub­stances ou les pré­par­a­tions. A cet ef­fet, ces or­ganes peuvent ex­i­ger du no­ti­fi­ant qu’il fourn­isse des in­form­a­tions sup­plé­mentaires et procède au be­soin à des études com­plé­mentaires.

2 Doivent être sou­mises à une es­tim­a­tion des risques:

a.
les nou­velles sub­stances (art. 9);
b.
les sub­stances et les pré­par­a­tions sou­mises à une autor­isa­tion de mise sur le marché (art. 10 et 11);
c.
les sub­stances existantes qui sont réex­am­inées en vertu de l’art. 15, al. 2, let. b.

3 Se fond­ant sur l’es­tim­a­tion des risques, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut re­com­mand­er ou or­don­ner au no­ti­fi­ant, après l’avoir en­tendu, des mesur­es vis­ant à ré­duire les risques liés à l’util­isa­tion de la sub­stance ou de la pré­par­a­tion.

4 S’il n’ex­iste pas de mesur­es pro­pres à ré­duire les risques ou si les mesur­es ex­is­tantes ne per­mettent pas de les ré­duire suf­f­is­am­ment, les or­ganes com­pétents en­ta­ment la procé­dure né­ces­saire afin d’ad­apter les dis­pos­i­tions lé­gales.

5 L’es­tim­a­tion des risques est re­vue et, le cas échéant, cor­rigée lor­sque de nou­velles con­nais­sances sont dispon­ibles. Pour les produits biocides et les produits phytosani­taires, cette ré­vi­sion a lieu de sur­croît péri­od­ique­ment.