Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er

Art. 18 Communications concernant les substances et les préparations

1 En ce qui con­cerne les sub­stances et les pré­par­a­tions dangereuses mises sur le mar­ché qui ne sont pas sou­mises à la procé­dure de no­ti­fic­a­tion ou d’autor­isa­tion, le fab­ric­ant doit com­mu­niquer à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions:

a.
son nom et son ad­resse;
b.
les in­form­a­tions es­sen­ti­elles re­l­at­ives à l’iden­tité du produit;
c.
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage;
d.
les sub­stances déter­min­antes pour la clas­si­fic­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­empter, en tout ou en partie, les fab­ric­ants de cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer, not­am­ment:

a.
si, eu égard aux pro­priétés de ces sub­stances ou pré­par­a­tions ou à l’utili­sation qui en est prévue, il n’est pas né­ces­saire de fournir des in­form­a­tions pour en es­timer les risques et les prévenir;
b.
si ces sub­stances ou pré­par­a­tions sont des­tinées à être re­mises ex­clus­ive­ment à des per­sonnes qui les utilis­ent à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial;
c.
si elles sont re­mises en faibles quant­ités à un cercle lim­ité d’util­isateurs.

3 Le Con­seil fédéral peut, lor­sque des in­form­a­tions sont im­port­antes pour déter­miner les risques et les mesur­es de préven­tion à pren­dre:

a.
pre­scri­re, pour cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions, l’ob­lig­a­tion de com­muni­quer des in­form­a­tions sup­plé­mentaires, not­am­ment sur leur com­po­s­i­tion;
b.
étendre l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer aux pré­par­a­tions in­of­fens­ives qui con­tiennent des sub­stances dangereuses.