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Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)
du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er
Art. 18Communications concernant les substances et les préparations
1 En ce qui concerne les substances et les préparations dangereuses mises sur le marché qui ne sont pas soumises à la procédure de notification ou d’autorisation, le fabricant doit communiquer à l’organe de réception des notifications:
a.
son nom et son adresse;
b.
les informations essentielles relatives à l’identité du produit;
c.
la classification et l’étiquetage;
d.
les substances déterminantes pour la classification.
2 Le Conseil fédéral peut exempter, en tout ou en partie, les fabricants de certaines substances et préparations de l’obligation de communiquer, notamment:
a.
si, eu égard aux propriétés de ces substances ou préparations ou à l’utilisation qui en est prévue, il n’est pas nécessaire de fournir des informations pour en estimer les risques et les prévenir;
b.
si ces substances ou préparations sont destinées à être remises exclusivement à des personnes qui les utilisent à titre professionnel ou commercial;
c.
si elles sont remises en faibles quantités à un cercle limité d’utilisateurs.
3 Le Conseil fédéral peut, lorsque des informations sont importantes pour déterminer les risques et les mesures de prévention à prendre:
a.
prescrire, pour certaines substances et préparations, l’obligation de communiquer des informations supplémentaires, notamment sur leur composition;
b.
étendre l’obligation de communiquer aux préparations inoffensives qui contiennent des substances dangereuses.