Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 19 Dispositions applicables aux substances et préparations

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales ap­plic­ables:

a.
à cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger;
b.
aux ob­jets con­ten­ant des sub­stances ou des pré­par­a­tions au sens de la let. a qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger lor­sque ces ob­jets sont utili­sés selon leur des­tin­a­tion ou l’us­age prévu.

2 Il peut:

a.
re­streindre leur util­isa­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne leur pro­duc­tion, leur mise sur le marché et leur us­age;
b.
pre­scri­re des re­stric­tions à la mise sur le marché de sub­stances ou de pré­para­tions, not­am­ment quant à leurs pro­priétés, leur forme et l’us­age prévu;
c.
in­ter­dire toute util­isa­tion si la vie et la santé ne peuvent pas être protégées d’une autre façon;
d.
sub­or­don­ner les ex­port­a­tions à des con­di­tions spé­ciales;
e.
pre­scri­re la déclar­a­tion de cer­taines sub­stances con­tenues dans des ob­jets ou sus­cept­ibles de s’en dé­gager;
f.
pre­scri­re que cer­tains an­imaux venimeux ou plantes tox­iques soi­ent identi­fiés comme tels lor­squ’ils sont mis sur le marché;
g.
ré­gler la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage de cer­taines sub­stances dangereuses et fix­er les con­cen­tra­tions lim­ites déter­min­ant la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage des pré­par­a­tions qui con­tiennent de tell­es sub­stances.

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