Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 27 Registre des produits

1 Le re­gistre des produits con­tient des in­form­a­tions sur les sub­stances et les pré­para­tions not­am­ment:

a.
les in­form­a­tions col­lectées ou traitées par l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fica­tions et par les or­ganes d’évalu­ation dans le cadre des procé­dures de no­ti­fi­cation ou d’autor­isa­tion de mise sur le marché décrites au chapitre 2;
b.
les in­form­a­tions com­mu­niquées par le fab­ric­ant en vertu de l’art. 18.

2 Le Con­seil fédéral règle le traite­ment des don­nées con­tenues dans le re­gistre des produits, not­am­ment leur util­isa­tion et leur trans­mis­sion, en ten­ant compte des in­té­rêts des fab­ric­ants; il déter­mine les don­nées qui peuvent être trans­mises aux autor­ités qui ex­écutent les dis­pos­i­tions d’autres act­es lé­gis­latifs re­l­at­ives aux sub­stances ou aux pré­par­a­tions.

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